Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L323-3

Article L323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalité morale et autonomie financière des régies municipales

Résumé Les régies municipales peuvent être indépendantes financièrement, et parfois même juridiquement, selon les décisions du conseil municipal.

Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

Soit de la seule autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

Soit de la seule autonomie financière.