Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L323-5

Article L323-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des régies municipales

Résumé Les régies municipales doivent accepter des vérifications de leurs services par des inspecteurs.

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence au Conseil d’État

Résumé des changements La référence au décret émis par le Conseil d’État a été supprimée, simplifiant ainsi la mention du cadre réglementaire du contrôle administratif et financier.

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.