Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L323-4

Article L323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles budgétaires et comptables aux régies municipales

Résumé Les régies municipales suivent les règles financières des communes et un comptable s'occupe de leurs finances, qui sont vérifiées par la juridiction compétente de la commune.

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Absence de modification législative

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre ces deux versions ; seules quelques différences typographiques (espaces) ont été corrigées.

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une portée budgétaire

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « budgétaire » afin d’étendre l’application aux régies municipales aux règles budgétaires en plus des règles comptables.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.