Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Conseil municipal

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du corps municipal

Résumé Chaque commune a un conseil, un maire et des adjoints.

Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

Article L121-1-1

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Respect des principes déontologiques par les membres des conseils municipaux

Résumé Les conseillers municipaux doivent suivre des règles d'éthique et peuvent demander des conseils à un référent.

Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.

Article L121-1-2

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Désignation des représentants communaux dans les organes décisionnels

Résumé Les représentants de commune ou de groupement de communes dans d'autres entités ne sont pas automatiquement considérés comme ayant un intérêt personnel, sauf exceptions.

I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.

II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

III.-Le II du présent article n'est pas applicable :

1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;

2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.