Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux

Article L121-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de démission des membres du conseil municipal

Résumé Pour démissionner, un membre du conseil municipal doit le dire au maire, qui ensuite le dit au haut-commissaire.

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.

Article L121-22

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Droit d'information des membres du conseil municipal

Résumé Les conseillers municipaux doivent être au courant des sujets importants qui seront discutés.

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Article L121-22-1

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Diffusion de l'information et mise à disposition de moyens informatiques pour les membres des conseils municipaux

Résumé Les communes doivent informer leurs élus et peuvent leur fournir des outils informatiques pour travailler ensemble.

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.

Article L121-23

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Dispositions en cas de refus de remplir une fonction de membre du conseil municipal

Résumé Si tu refuses de faire ton travail au conseil municipal sans raison, le tribunal te déclare démissionnaire.

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L121-24

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Responsabilité des communes en cas d'accidents des membres des conseils municipaux

Résumé Les communes paient les accidents des conseillers municipaux pendant leurs réunions ou missions.

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.