Code des assurances

Article R513-2

Article R513-2

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;

c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le jeudi 31 août 2006

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;

c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;

b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;

c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel . Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;

b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ;

c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par :

- cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie ;

- cent heures, trois semaines et deux mois pour la capitalisation. Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 25 avril 1984

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de cent heures, effectué en quatre semaines au moins et deux mois au plus ; c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.

Ces durées de trois cents heures, huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par :

Cent cinquante heures, quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;

Cent heures, trois semaines et deux mois pour les assurances populaires et la capitalisation. Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 1980

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.

Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1.

I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.

b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six ans au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante heures, effectué en deux semaines au moins et un mois au plus.

c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.

Ces durées de deux cents heures, six semaines et six mois sont remplacées respectivement par :

Cent heures, trois semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;

Cinquante heures, deux semaines et un mois et demi pour les assurances populaires et la capitalisation. II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :

- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;

- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.

- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.

Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :

- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;

- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.