Code des assurances

Section IV : Dispositions diverses

Abrogée15 août 1985
Abrogé15 août 1985

Créé le 21 juillet 1976

La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Abrogé15 août 1985

Créé le 21 juillet 1976

Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.

Abrogé depuis le jeudi 15 août 1985

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 14 août 1985

Section IV : Dispositions diverses
Article R*431-47
Article R*431-48