Code des assurances

Article L321-8

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.

L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 7

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'agrément est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et non plus seulement par l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le Comité des entreprises d'assurance est remplacé par l'Autorité de contrôle prudentiel pour accorder l'agrément de libre prestation de services.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de l'autorité accordant l'agrément, passant du ministre chargé de l'économie et des finances au Comité des entreprises d'assurance.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003