Code des assurances

Article R345-1

Article R345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des comptes consolidés ou combinés

Résumé Les entreprises doivent suivre des règles précises pour faire leurs comptes consolidés ou combinés.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour réglementaire

Résumé des changements L’article a remplacé le cadre juridique ancien (loi 1966 et décret 1967) par un nouveau référentiel basé sur le Code de commerce et la réglementation de l’Autorité des normes comptables.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.

Version 4

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Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article 248‑14 du décret n° 67‑236.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2001

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Version 3

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Extension des comptes consolidés et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en ajoutant « ou combinés », passe de l’article L 345‑1 au nouvel article L 345‑2 et ajuste la liste des références légales en excluant l’article 857.

En vigueur à partir du samedi 5 août 1995

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Version 2

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Extension portée & mise à jour références légales

Résumé des changements L’article élargit la règle aux comptes consolidés généraux plutôt qu’à seulement ceux des sociétés commerciales d’assurance ou de capitalisation, tout en ajoutant plus d’articles légaux pour déterminer comment ils doivent être établis.

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 1991

Les comptes consolidés mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 à 357-11 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 1986

Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont consolidés suivant les règles fixées aux articles 248 à 248-13 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sous réserve des dispositions du présent chapitre.