Code des assurances

Article R345-1-1

Article R345-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'établir des comptes combinés pour certains ensembles d'entreprises d'assurance

Résumé Des entreprises d'assurance doivent fusionner leurs comptes s'elles ont des liens forts entre elles.

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et mise à jour des catégories d’entités concernées

Résumé des changements L’article élargit les entités soumises aux comptes combinés en supprimant la condition « soumis au contrôle étatique » et en ajoutant les mutuelles, unions mutualistes et groupes assurantiels sociaux avec références légales actualisées.

Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés, deux ou plusieurs entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord conclu entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique des sociétés

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les sociétés de participations d’assurance (article L 345-1) par les sociétés de groupe d’assurance (article L 322-1-2), modifiant ainsi la catégorie et le fondement juridique des entités concernées.

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 2002

Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’entités soumises aux comptes combinés

Résumé des changements La loi élargit les entités concernées pour établir des comptes combinés en ajoutant les sociétés d’assurances participatives et certaines institutions de prévoyance aux entreprises déjà couvertes.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2001

Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants :

1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des critères pour les comptes combinés

Résumé des changements Le texte élargit les conditions imposant la tenue de comptes combinés aux entreprises sous contrôle étatique : il introduit désormais la notion d’une direction commune ou de services communs étendus comme critère, tout en remplaçant le seuil précis sur les primes cédées par une définition plus large des liens réassurance importants.

En vigueur à partir du samedi 5 août 1995

Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :

Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 1991

Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.