Code de commerce

Section 1 : Des notifications et des informations

Article R233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de notification de franchissement de seuil de participation

Résumé Quand quelqu'un possède une grande partie des actions d'une société, il doit la prévenir dans les quatre jours ouvrables après avoir dépassé ce pourcentage.

Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.

Article R233-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de notification des franchissements de seuil

Résumé Quand on achète une grande partie d'une société, on doit le dire à la société et à l'Autorité des marchés financiers dans les cinq jours.

Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.

Article R233-2

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Modalités de notification des actionnaires sur le nombre de droits de vote

Résumé Les sociétés doivent publier un avis pour informer les actionnaires des changements dans le nombre de droits de vote.

L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.