Code des assurances

Article R343-14

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 20 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des réserves lors de la vente de titres

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent ajuster leur réserve de capitalisation lors de la vente de certains titres, en tenant compte de la valeur des instruments financiers à terme liés.

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2017

Modifié parDécret n°2017-1171 du 18 juillet 2017art. 1

En résumé. La règle s'étend désormais aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en plus des opérations déjà prévues.

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations

article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'

article R. 343-9

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements

article R. 343-3

. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les

article R. 332-45

, et qu'il est lié à un titre ou un

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 19 juillet 2017

Créé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 9

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'

article L. 310-1

, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'

article R. 343-9

, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'

article R. 343-3

.

Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'

article R. 332-45

, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.

Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.