Code des assurances

Article R334-48

Créé le 21 septembre 2005 · En vigueur du 6 novembre 2014 au 31 décembre 2015

Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 8

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en se référant directement à un arrêté ministériel pour les modalités de surveillance, sans mentionner les détails spécifiques sur la transmission d'informations par la compagnie financière holding mixte.

Les modalités de la surveillance complémentairedes conglomérats financiers mentionnée à l' article L. 334-4 sont précisées parl'arrêté des ministres chargés del'économie, de la sécurité socialeet de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 etL. 517-8du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mercredi 5 novembre 2014

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'Autorité de contrôle prudentiel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les deux occurrences du texte.

Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 3

En résumé. Le texte modifie l'autorité à laquelle les informations sur les dirigeants doivent être transmises, passant du Comité des entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel, et change la base légale de cette transmission.

Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre , dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décisionde l'

Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au lundi 8 mars 2010

En résumé. Le changement de coordonnateur de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6

, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentielest désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'

article L. 334-6

, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la

Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le changement de nom de l'autorité de contrôle (de la Commission à l'Autorité) a été harmonisé dans le texte.

Lorsque, en application des articles

L. 334-5

et

L. 334-6

, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuellesest désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'

article L. 334-6

, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la

Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles.

En vigueur du mercredi 21 septembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

Lorsque, en application des articles

L. 334-5

et

L. 334-6

, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'

article L. 334-6

, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.

Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.