Article R*334-2
Abrogé depuis le 2002-01-01
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
Article R334-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Toute entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 exerçant des activités de réassurance est tenue de disposer, au titre de ces opérations, d'un fonds de garantie calculé et constitué dans les conditions mentionnées à l'article R. 334-28 et d'une marge de solvabilité calculée et constituée dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-26 et R. 334-27 lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
a) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise d'assurance représentent plus de 10 % du total des primes encaissées par cette entreprise ;
b) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise dépassent 50 millions d'euros ;
c) Les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise.
Dans ce cas, les opérations de réassurance de l'entreprise ne sont pas prises en compte pour le calcul et la constitution du fonds de garantie et de la marge de solvabilité mentionnés aux articles R. 334-3 à R. 334-21.
Article R*334-2
Abrogé depuis le 1991-06-28
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.