Code des assurances

Article R321-5

Abrogé10 novembre 2008

Créé le 26 juillet 1994

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 novembre 2008

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au dimanche 9 novembre 2008