Code des assurances

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

Article R311-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

Résumé Toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert est versée par l'acquéreur aux propriétaires des titres de capital transférés, à la personne soumise à la procédure de résolution si elle cède une partie de son patrimoine, ou à l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :

1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;

3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

Article R311-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des assurances

Résumé Informations au collège de résolution sur les transferts de portefeuille.

Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30, au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48, il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.

Article R311-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R311-13

Résumé Lorsque le collège de résolution organise un appel d'offres pour transférer des contrats d'assurance, la personne concernée doit fournir des informations aux candidats. Les informations à fournir dépendent du type de personne. Les dossiers de candidature doivent inclure certains éléments. Si l'appel d'offres est ouvert de manière spécifique, le collège informe les candidats des restrictions sur la gestion des engagements et des actifs.

Lorsque le collège de résolution lance l'appel d'offres dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 311-31, au II de l'article L. 311-42 et au II de l'article L. 311-48 en vue du transférer un portefeuille de contrats d'assurance, la personne concernée met à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au I de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

La personne mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au II de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier. La personne mentionnée au 7° du même article L. 311-1 met en outre à la disposition des candidats au transfert les éléments mentionnés au III de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent les éléments mentionnés au IV de l'article R. 612-31-2 du code monétaire et financier.

Lorsque l'appel d'offres est ouvert conformément aux dispositions du II de l'article L. 311-42 ou du II de l'article L. 311-48, le collège de résolution informe les candidats au transfert des restrictions suivantes :

1° Les restrictions imposées dans la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire et notamment l'éventuel maintien de certaines opérations ;

2° Les restrictions imposées dans la gestion des actifs du patrimoine fiduciaire.