Code des assurances

Article R310-7

Article R310-7

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le lundi 10 novembre 2008

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juillet 2004

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.