Code des assurances

Article R220-11

Article R220-11

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Abrogé le samedi 28 novembre 1992

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise d'assurance ou au siège spécial s'il s'agit d'une entreprise étrangère opérant en France, ou y être déposée contre récépissé.

Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur, s'il s'agit de la modification d'un contrat existant, ou du dernier assureur sollicité, s'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau.

Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait à une proposition formulée en application du présent article.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doivent comporter les propositions d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.