Code des assurances

Article R220-10

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Abrogé28 novembre 1992

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 28 novembre 1992

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :
  • lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;
  • lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2 (Informations obligatoires avant la conclusion d'un contrat d'assurance).
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1 (Assurance obligatoire pour les remontées mécaniques), de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 27 novembre 1992

En résumé. La référence à l'article L. 112-2 a été modifiée, passant du deuxième alinéa au cinquième alinéa pour les cas de modification d'un contrat existant.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 31 mars 1992