Code des assurances

Section III : Dispositions particulières à Mayotte

Abrogée1 janvier 2009

Créé le 13 juillet 2001

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Section III : Dispositions particulières à Mayotte
Article R214-5