JORF n°0001 du 1 janvier 2009

Article 3

Article 3

I. ― Le livre II du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE

« Art.R. 261-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
« 5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
« 6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011. »
II. ― Sont abrogés dans le même livre :
1° Au titre Ier, la section III du chapitre IV ;
2° Au titre V, l'article R. 250-7.


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Version 1

I. ― Le livre II du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE

« Art.R. 261-1.-Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;

« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;

« 4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;

« 5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;

« 6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011. »

II. ― Sont abrogés dans le même livre :

1° Au titre Ier, la section III du chapitre IV ;

2° Au titre V, l'article R. 250-7.