Code des assurances

Article R*213-7

Article R*213-7

Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1990

Abrogé le dimanche 1 juin 1997

Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 1982

Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

Une majoration supplémentaire de 5 % est due pour chaque trimestre de retard.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Une majoration de 10 %, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

Une majoration supplémentaire de 3 % est due pour chaque trimestre de retard.