Abrogé1 juin 1997
Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 1 décembre 1990 au 31 mai 1997
Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.
Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.
Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.