Code des assurances

Article R125-7

Abrogé28 novembre 1992

Créé le 15 août 1985

Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 27 novembre 1992