Code des assurances

Article L125-6

Créé le 15 août 1985 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance et catastrophes naturelles : exceptions pour les zones à risque

Résumé. Les assureurs ne sont pas obligés de couvrir les biens dans les zones à risque, sauf s'ils existaient avant le plan de prévention.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 34

En résumé. La nouvelle version précise que le bureau central de tarification doit statuer dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées, et que le refus de souscription par l'entreprise d'assurance doit mentionner la possibilité de saisir ce bureau.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. Le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à

Le préfet ou le président de la caisse centrale de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2021-1837 du 28 décembre 2021art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que lorsqu’une assurance refuse un client pour un risque important lié aux catastrophes naturelles, celui‑ci peut demander au bureau central qu’elle lui propose alors une police incluant expressément la garantie contre ces risques plutôt qu’une simple promesse.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d'undes contrats mentionnés à l'article L. 125-1du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantiecontre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à

Le préfet ou le président de la caisse centrale de

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. Le texte modifie la référence aux plans anti‑risques naturels et simplifie la procédure en ne demandant qu’une seule assurance pour refuser un contrat ; il introduit aussi un rôle élargi pour les autorités locales et précise comment gérer les risques importants ainsi que la fixation des réductions tarifaires par le bureau central.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositionsdu chapitre II du titre VI du livre V du codede l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'

article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'

article L. 125-1

, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains

article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprised'assurance concernéede le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9

.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à

Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le vieux cadre juridique (loi 82‑600) et le terme "plan d’exposition" par le nouveau cadre (loi 87‑565) et "plan de prévention", sans changer fondamentalement les règles applicables.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention desrisques naturels prévisiblesapprouvé dans les conditions prévuespar la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative àl'organisation de la sécurité civile, à la protectionde la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation prévue au premier alinéa de l'

article L. 125-2

ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens

article L. 125-1

, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 125-2

sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4°de l'

article 40-1

de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un

L. 321-1

ou

L. 321-7

à

L. 321-9

.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à

En vigueur du lundi 8 août 1994 au jeudi 2 février 1995

En résumé. L’article élargit la possibilité pour les assureurs de déroger aux règles aux terrains exposés en supprimant la restriction liée à leur classement comme inconstructibles, précise davantage les conditions liées au non‑respect des prescriptions en ajoutant une référence spécifique à l’indemnisation des victimes et réduit le seuil requis (de trois à deux assureurs) pour déclencher une saisie auprès du bureau central.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux

article L. 125-2

ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens

article L. 125-1

, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan d'exposition, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 125-2

sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat

, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées par lepremier alinéa du I de l'

article 5de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un

L. 321-1

ou

L. 321-7

à

L. 321-9

. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au dimanche 7 août 1994

En résumé. La loi élargit les sanctions contre les assureurs qui refusent une garantie en précisant que le retrait d’agrément peut être appliqué selon plusieurs textes réglementaires (de l’article L 321‑1 jusqu’à la série L 321‑7 à L 321‑9), renforçant ainsi la sanction possible pour non-conformité.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux

article L. 125-2

ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens

article L. 125-1

, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette

A l'égard des biens et des activités situés dans les

article L. 125-2

, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification,

A l'égard des biens et activités couverts par un plan

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles

L. 321-1

ou

L. 321-7 à

L. 321-9

. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au jeudi 30 juin 1994

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, l'obligation prévue au premier alinéa de l'

article L. 125-2

ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'

article L. 125-1

, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

A l'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été classés inconstructibles à ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de l'

article L. 125-2

, deuxième alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A l'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement à sa publication, la même possibilité de dérogation pourra être ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions visées au premier alinéa de l'article 5-I de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'

article L. 321-1

.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.