Code des assurances

Article R125-3

Abrogé28 novembre 1992

Créé le 15 août 1985

Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 novembre 1992

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 27 novembre 1992