Code des assurances

Article R*113-5

Créé le 21 juillet 1976

Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1356 du 22 décembre 1992art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 28 décembre 1992

Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'

article L. 113-3

, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.