Code des assurances

Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour les institutions de retraite européennes

Résumé Les autorités d'un pays européen doivent envoyer des documents en français sur une institution de retraite, qui incluent des infos sur l'organisme, le régime de retraite, les pays desservis et le statut de l'institution. La réception de ces documents déclenche un délai de deux mois.

Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;

b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.

Article A370-2

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Demande de documents justificatifs par l'autorité de contrôle

Résumé L'autorité peut demander à une institution de retraite étrangère de prouver qu'elle respecte les règles.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.

Article A370-3

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Application des dispositions réglementaires aux institutions de retraite professionnelles

Résumé Les institutions de retraite étrangères doivent suivre les règles françaises et seuls les adhérents, assurés ou bénéficiaires peuvent revendiquer les biens et droits.

Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.