Code des assurances

Article A213-4

Abrogé31 mai 1997

Créé le 21 juillet 1976

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;
2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 mai 1997

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 30 mai 1997

A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'

article L. 213-1

;

2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.