Code des assurances

Article A211-2

Abrogé28 mars 1993

Créé le 21 juillet 1976

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 27 mars 1993

Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'

article R. 211-9

, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.