Code des assurances

Article A160-5

Abrogé1 juillet 1993

Créé le 21 juillet 1976

Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 1993

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 30 juin 1993

Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.