Code des assurances

Article A160-3

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat des petites rentes par les assureurs

Résumé. Les entreprises d'assurance peuvent racheter les rentes de moins de 40 euros par mois en utilisant un barème basé sur des tables et taux d'intérêt spécifiques.

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 28 décembre 2015art. 3

En résumé. Le barème de rachat des rentes est désormais basé sur les tables et taux d’intérêt définis par le règlement n°2015–11 (articles 142–3 et 142–6) au lieu de l’article A.331–1–1.

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées

article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le mardi 1 janvier 1985

En résumé. Le calcul de la valeur de rachat des rentes est désormais basé sur les provisions mathématiques selon des tables et taux d'intérêt spécifiques, remplaçant l'ancien barème annexé à l'article.

Lebarème fixantla valeur de rachat des rentes visées à l' article A. 160-2est celui des provisions mathématiques établies d'aprèsles tableset taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 31 décembre 1984

La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l'âge atteint par l'intéressé, la valeur de rachat d'une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.