Code des assurances

Section II : Rachat

Abrogée1 juillet 1993
Abrogé1 juillet 1993

Créé le 22 avril 1983 · En vigueur du 1 janvier 1985 au 30 juin 1993

La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Abrogé1 juillet 1993

Créé le 19 juillet 1978

Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 1993

En vigueur du mercredi 19 juillet 1978 au mercredi 30 juin 1993

Section II : Rachat
Article A150-1
Article A150-2