Code des assurances

Sous-section II : Gouvernance du plan

Article A144-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements des adhérents à un plan d'épargne retraite populaire

Résumé Les cotisations des membres vont directement à l'assureur, sauf si elles sont au nom du souscripteur, alors elles doivent être transférées dans les sept jours.

Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

Article A144-3

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Taux des tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance pour les plans d'épargne retraite populaire

Résumé Les assurances ne doivent pas facturer plus de 0 % pour certains plans d'épargne retraite.

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.

Article A144-4

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Rapport de liquidation des droits des adhérents au plan d'épargne retraite populaire

Résumé L'article explique comment calculer la valeur des droits des adhérents en fonction de la date des comptes et de la date de liquidation, et comment demander une exception à cette règle.

I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

Moins de deux ans : 90 % ;

Entre deux et cinq ans : 80 % ;

Entre cinq et dix ans : 65 % ;

Entre dix et vingt ans : 40 %.

II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

2° La mention suivante :

" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

" J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;