Code des assurances

Article A134-2

Créé le 14 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la provision pour garantie à terme dans les assurances vie

Résumé. L'article explique comment calculer une provision pour garantir les engagements d'assurance vie, en tenant compte de la mortalité et des taux d'intérêt.

La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.
La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 26 décembre 2019art. 1

En résumé. L’article passe d’une simple mention d’un taux de 10 % à une description détaillée de la provision pour garantie à terme, précisant son calcul et ses conditions.

La provision pour garantie à terme mentionnéeau 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée. La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égauxà ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

En vigueur du dimanche 14 septembre 2014 au mardi 31 décembre 2019

Créé parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 2

Le pourcentage prévu au II de l'article R. 134-6 s'élève à 10 %.