Code des assurances

Article A134-3

Article A134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de revalorisation des garanties

Résumé Pour augmenter les garanties d'une assurance vie ou de capitalisation, il faut suivre des règles strictes sur les provisions.

La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :

1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;

2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de critères financiers pour la réévaluation des garanties

Résumé des changements Le texte introduit deux critères financiers précis qui doivent être remplis pour autoriser la réévaluation des garanties, remplaçant une disposition plus générale sur l’application des règles aux entreprises hors Solvabilité II.

La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :

1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;

2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.

Version 2

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Restriction d’application aux sociétés hors Solvabilité II

Résumé des changements La nouvelle version limite l’application aux entreprises non soumises au régime Solvabilité II et cite l’article L 310‑3‑2.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" conformément à l'article L. 310-3-2, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 134-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 septembre 2014

Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 134-1.