Code des assurances

Article A134-1

Créé le 14 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des provisions mathématiques dans les assurances

Résumé. Les entreprises d'assurance calculent les provisions mathématiques pour les engagements en cas de vie ou de décès en utilisant un taux basé sur l'indice TECn publié par la Banque de France.

Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;

2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.

Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.

Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.

Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 26 décembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction supprime les références aux tarifs et aux articles antérieurs tout en précisant que le choix entre deux méthodes calcule les provisions pour tous les engagements d’une même comptabilité sans possibilité de changement ; elle conserve toutefois un plafonnement par le taux maximal disponible.

Pour l'application de l'article R. 134-2, par

dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculéesd'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice

90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1°de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.

Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder leTEC de durée maximale.

Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique àl'ensemble des engagementsd'une mêmecomptabilité auxiliaire d'affectation. Cechoix n'est pas réversible.

Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Sile plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisieest négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

En vigueur du vendredi 15 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 13 juillet 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version interdit les valeurs de taux négatives pour les provisions mathématiques ; si un tel cas survient, il est automatiquement ramené à zéro.

Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de

a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11

1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice

2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié

Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée

Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance

Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18

c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 14 juillet 2016

Modifié parArrêté du 28 décembre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version met simplement à jour les références aux textes réglementaires (remplaçant le précédent texte par un nouveau règlement et en modifiant la référence aux tarifs), sans changer la façon dont les provisions mathématiques sont calculées.

Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de

a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assuranceles provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :

1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice

2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié

Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée

Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance

b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ;

c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux

En vigueur du dimanche 14 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 2

Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 :
a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à :
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale.
Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible.
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.