Code des assurances

Article L520-1

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Abrogé16 décembre 2005

Créé le 21 juillet 1976 · Abrogé le 16 décembre 2005

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil (Résiliation d'un contrat de service).
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 décembre 2005

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 décembre 2005