Code des assurances

Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour exercer comme intermédiaire d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent être honnêtes, compétents, et avoir une assurance responsabilité civile pour protéger leurs clients.

En vigueur depuis le 16 décembre 2005 · Dernière version le 24 mai 2019

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Conditions d'accès et de radiation pour les intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent fournir des informations exactes lors de leur immatriculation et peuvent être radiés s'ils ne respectent pas les conditions.

I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance). Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 (Obligation d'immatriculation pour les intermédiaires d'assurance) peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice
Article L512-3
Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité
Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle
Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 4 : Garantie financière