Code des assurances

Article L451-1-1

Créé le 25 juillet 2018 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisme d'information sur les véhicules assurés

Résumé. Un organisme collecte les données des véhicules assurés pour informer les victimes d'accidents, l'État et d'autres organismes.

I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :

1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;

3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ;

4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I.

D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 3

En résumé. Ajout d’une information concernant les conducteurs afin de vérifier la présence de leurs véhicules dans le fichier d’assurance.

I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de

1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de

2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission

3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1 ;

4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I.

D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de

II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 105 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle mission pour l’État visant à lutter contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage, introduite comme un nouvel élément « 2° bis » dans la liste des destinataires du fichier.

I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de

1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de

2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;

3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de

II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à

En vigueur du mercredi 25 juillet 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 35 (V)

I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :

1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.

D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.