Code des assurances

Article L424-9

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En vigueur depuis le 8 décembre 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation sans preuve préalable en cas d'insolvabilité

Résumé. L'organisme d'indemnisation ne peut pas exiger de preuves que le responsable ne peut ou ne veut pas payer avant d'indemniser la victime.

L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.
Dès réception de la demande de la personne lésée, l'organisme d'indemnisation en informe l'organisme équivalent de l'État du siège social de l'entreprise d'assurance et l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure mentionnée à l'article L. 424-8 (Indemnisation par un organisme en cas d'insolvabilité de l'assureur), ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l'article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

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