Code des assurances

Article L351-12

Abrogé1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993

Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
4° L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 30 juin 1994