Code des assurances

Article L351-10

Abrogé1 juillet 1994

Créé le 20 mai 1993

Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du jeudi 20 mai 1993 au jeudi 30 juin 1994