Code des assurances

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des groupes d'assurance avec une entreprise mère hors UE

Résumé. Les règles pour les groupes d'assurance dont la maison mère est hors de l'UE, avec des contrôles renforcés si nécessaire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Code des assurances

Résumé. Si l'entreprise mère est hors UE, l'Autorité vérifie si elle est bien contrôlée. Si oui, elle peut contrôler le sous-groupe. Les règles de coopération avec les pays tiers s'appliquent.

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.

Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 (Extension du contrôle de groupe aux entreprises mères supérieures en France) et L. 356-5 (Contrôle des groupes d'assurance à l'échelle européenne) pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.

Les articles L. 356-7-1 (Rôle de l'ACPR dans le contrôle des groupes d'assurance) à L. 356-10-1 (Précisions par décret sur le contrôle des groupes d'assurance) et le I de l'article L. 356-21 (Obligations d'information des entreprises d'assurance) s'appliquent à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle des groupes d'assurance avec une mère hors UE

Résumé. Si le contrôle d'une entreprise d'assurance étrangère n'est pas jugé équivalent à celui de l'UE, l'autorité française peut imposer un contrôle renforcé et exiger la création d'une société dans l'UE.

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne n'est pas équivalent à celui prévu par les dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle de groupe sur l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union européenne. Elle peut exiger à cette fin, en accord avec les autres autorités de contrôle concernées de l'Union européenne, la constitution d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ayant leur siège social dans l'Union européenne.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle des groupes d'assurance avec maison mère hors UE

Résumé. L'autorité française peut contrôler un groupe d'assurance même si la maison mère est hors UE, si une filiale française est plus importante financièrement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11 (Contrôle des groupes d'assurance avec mère hors UE), lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce néanmoins la fonction de contrôleur de groupe dans le cas où une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France a un bilan total supérieur au bilan total de son entreprise mère dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Précisions par décret pour le contrôle des groupes d'assurance hors UE

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat va préciser comment appliquer les règles pour les groupes d'assurance dont la mère est hors de l'UE.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Article L356-11
Article L356-12
Article L356-13
Article L356-14