En vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Code des assurances
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 (Contrôle des groupes d'assurance en France), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 (Extension du contrôle de groupe aux entreprises mères supérieures en France) et L. 356-5 (Contrôle des groupes d'assurance à l'échelle européenne) pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.
Les articles L. 356-7-1 (Rôle de l'ACPR dans le contrôle des groupes d'assurance) à L. 356-10-1 (Précisions par décret sur le contrôle des groupes d'assurance) et le I de l'article L. 356-21 (Obligations d'information des entreprises d'assurance) s'appliquent à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.
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