Code des assurances

Article L334-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 août 2001 · En vigueur du 22 février 2014 au 31 décembre 2015

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats financiers :

1° L'expression : "entreprise mère" désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur une entreprise en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. Cette seconde entreprise est dénommée "entreprise filiale". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère ;

2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société ;

3° L'expression : "entreprise participante" désigne une entreprise mère ou une entreprise qui détient une participation dans une entreprise ou une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

4° L'expression : "entreprise affiliée" désigne une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée au 7° du présent article ;

5° L'expression : "entreprise apparentée" désigne toute entreprise affiliée, participante ou affiliée des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance ;

6° L'expression : groupe d'assurance désigne un ensemble constitué :

a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;

b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.

Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article ;

7° L'expression "groupe" désigne un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

8° Abrogé

9° Abrogé

10° Abrogé

11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

a) Les entreprises d'assurances ;

b) Les mutuelles ;

c) Les institutions de prévoyance ;

d) Les entreprises de réassurance ;

e) Les établissements de crédit ;

f) Les entreprises d'investissement ;

12° Abrogé

13° L'expression "règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire des entités appartenant à un groupe d'assurance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime les définitions des termes 'entité réglementée', 'compagnie financière holding mixte' et 'secteur financier' tout en ajoutant une définition pour l'autorité compétente et en clarifiant la notion de groupe d'assurance.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version précise la définition de l'expression 'entreprise apparentée' en corrigeant une répétition et en clarifiant les liens entre les entreprises participantes.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 3

En résumé. La modification principale concerne la définition du 'groupe d'assurance', qui est désormais plus large et inclut des entreprises soumises à différents régimes de contrôle, ainsi que l'ajout d'une entreprise de réassurance ayant son siège hors de France.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au samedi 14 juin 2008

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les définitions des termes liés aux groupes d'assurance et conglomérats financiers, notamment en précisant les conditions de participation et en ajoutant des éléments sur la surveillance complémentaire.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004