Code des assurances

Article L326-6

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 21 avril 2001

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 21 avril 2001

En résumé. Le texte modifie les références des articles de loi auxquels le liquidateur doit se référer pour signaler les faits commis par les dirigeants, passant des articles 106 à 109 de la loi de 1967 aux articles 188 et 189 de la loi de 1985.

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et

Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles

188

et

189

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 31 décembre 1985

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles

106

à

109

de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.