Code des assurances

Article L321-11

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entreprises d'assurance pour l'ouverture de succursales

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les entreprises d'assurance ont une bonne gestion et des finances solides avant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités dans un autre pays de l'Union européenne.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 (Entreprises soumises au régime Solvabilité II) et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés).

Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de gouvernance et financières pour les entreprises d'assurance souhaitant exercer dans un autre État membre de l'UE, en introduisant la figure du mandataire général pour les succursales.