Code des assurances

Article L321-9

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 3

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel devient l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du Comité des entreprises d'assurance par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la délivrance des agréments.

Les entreprises visées au 4° de l'

article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'

article L. 310-1

, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux

article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le Comité des entreprises d'assurance remplace le ministre chargé de l'économie et des finances dans la délivrance de l'agrément pour les entreprises concernées.

Les entreprises visées au 4° de l'

article L. 310-2

ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française

article L. 310-1

, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux

article L. 321-1

et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le Comité des entreprises d'assurance. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

Les entreprises visées au 4° de l'

article L. 310-2

ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'

article L. 310-1

, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article L. 321-1

et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.

Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.