Code des assurances

Article L310-1-1-1

Créé le 22 juillet 2017 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles comptables aux entreprises d'assurance

Résumé. L'article précise quelles entreprises d'assurance doivent suivre certaines règles du code de commerce, notamment pour la publication de leurs comptes et informations sur la durabilité.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.

III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'entreprise combinante.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 11

En résumé. Le texte remplace les références à « société » par « entreprise » dans l’article IV et ses conditions, élargissant ainsi le champ d’application des dispenses aux entités de type entreprise plutôt qu’à celles strictement qualifiées de société.

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4

II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1°

III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de

La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à

IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprisecombinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprisecombinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par l'entreprisecombinante.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 21

En résumé. Le texte élargit les entités concernées par les règles comptables et introduit la possibilité d’établir des comptes combinés pour la durabilité.

I.-Les articlesL. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1et du II de l'article L. 310-1-1, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, ainsi qu'aux sociétésmentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1et L. 230-2du code de commerce, selonle cas. II.-Les entreprises captivesd'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1° et 3°de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dansles conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code. III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lusà la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerceest formé par les entités comprises dansle périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publicationd'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôléeau sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par la société combinante.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 11

En résumé. La référence légale a été changée vers un nouvel article (L 22‑10‑36) tout en conservant la même logique des seuils mais en précisant qu’ils sont désormais fixés par décret plutôt que directement dans l’article.

L'article L. 22-10-36 du code de commerce est applicable, aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus par le décret mentionné au I du même article.

Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 225-102-1 du codede commerce, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au même article.

En vigueur du samedi 22 juillet 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parOrdonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017art. 6

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I, aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 1° du I du même article.

Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 2° de son I, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.