Article L220-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Garanties minimales des contrats d'assurance pour les engins de remontée mécanique
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6.
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