Code des assurances

Section VI : Pénalités

Abrogée20 mars 1988
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé20 mars 1988

En vigueur depuis le 21 juillet 1976 · Dernière version le 20 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'accidents de la route

Résumé. Les victimes d'un accident impliquant un véhicule motorisé sont couvertes par les règles d'indemnisation, sauf pour les accidents de train ou de tramway.
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 1988

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 19 mars 1988

Section VI : Pénalités
Article L211-8